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Loi pour la reconquête de la nature et des paysages

La loi pour la reconquête de la nature et des paysages vient d'être votée. Elle fait quelques pas en avant, mais ne permettra pas de changement dans les pratiques sylvicoles.

Elle fait quelques pas en avant, mais ne permettra pas de changement dans les pratiques sylvicoles. Plutôt que prévenir, elle introduit dans le code civil, au titre des grands principes, la réparation du préjudice écologique : « toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer>> . L'article 69 de la loi a institué un cadre juridique pour la réalisation des mesures de compensation aux atteintes à la biodiversité (qui seront possibles) en forêt. De ce fait, la loi acte et pourra autoriser la destruction d'espaces creusets de la biodiversité. La nouvelle loi offre trois possibilités pour mettre en œuvre ces mesures de compensation : soit exécuter directement les actions demandées par l'Administration, soit confier leur réalisation à un opérateur de compensation, soit acquérir des unités de compensation dans le cadre d'un "site naturel de compensation" agréé par l'Etat et contribuer au financement d'une réserve d'actifs naturels lui permettant de se libérer de ses obligations. (C’est sous l’intense lobbying mené par la CDC Biodiversité, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, que l’article 33 C du projet de loi introduit la notion de « réserves d’actifs naturels » dans le droit français. Ces banques d’un nouveau genre mènent des projets de restauration de biodiversité qu’elles transforment ensuite en « actifs naturels ». Dans ce système l’achat d’une unité de biodiversité vaut acquittement d’obligations de compensation). Ces modalités peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative. Un propriétaire pourra conclure un contrat avec un organisme public qui l'engage à la préservation de la biodiversité. Ces mesures de compensation banalisent la perte de biodiversité car il ne peut y avoir d'équivalence en matière de vivant. Peut-on laisser croire qu'il est possible de reproduire ailleurs ce que l'on a détruit ? déplacer les espèces protégées et leur habitat d'un site NATURA 2000 ? passer outre une trame verte et bleue inscrite dans un PLU ? reconstituer une forêt ancienne ?

Concernant la forêt, la LAAF* n'incluant pas d'obligations pour la biodiversité ordinaire, et une coupe rase n'étant pas considérée comme un défrichement soumis à autorisation, le droit à détruire des milieux naturels est déjà présent mais risque bien de s'étendre aux espèces et aux milieux naturels extraordinaires, rares ou vulnérables. Le texte voté prévoit que les mesures de compensation visent un objectif d'"absence de perte nette, voire de gain de biodiversité". Ces mesures doivent se traduire par "une obligation de résultats", être "effectives pendant toute la durée des atteintes" et ne peuvent "se substituer aux mesures d'évitement et de réduction". La loi prévoit que "si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état. Belle promesse ?

Lulu 

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